
Région Hauts-de-France
Depuis 2021, le SNPI et Centre de Formation d’Apprentis de l’académie d’Amiens ont conjointement mis en place un dispositif de formation en alternance au BTS PIM (Professions Immobilières), au sein des Lycées de la Hotoie (Amiens) et de La Forêt (Chantilly).
Les formations proposées sont disponibles en alternance, sous contrat d’apprentissage, s’adressent aux jeunes de 16 à 29 ans, et s’étalent sur une durée de deux ans.
Profitez de ce partenariat pour recruter facilement votre futur alternant : en vous adressant directement au CF3A de l’académie d’Amiens, vous bénéficierez d’un accompagnement personnalisé, mais aussi de la garantie d’une formation de qualité de votre apprenti, ancrée dans les valeurs de votre syndicat.
Pour plus d’informations :
JE CONTACTE VHS BUSINESS SCHOOL
Le recrutement d’un l’alternant offre de nombreux avantages. En effet, le contrat d’apprentissage est un contrat de travail qui permet au salarié de suivre une formation sur le principe de l’alternance. Depuis le 1er janvier 2020, le financement des contrats d’apprentissage est confié aux Opérateurs de compétences (OPCO), dont le niveau de prise en charge est fixé par les branches professionnelles. L’apprentissage a par ailleurs bénéficié d’une prime exceptionnelle à l’embauche d’alternants, mise en place en 2021, en réponse à la crise sanitaire.
Outre ces avantages financiers, le recrutement d’un apprenti permet de répondre à un besoin en compétence, ponctuel ou permanent, et constitue une opportunité de transmettre une expérience professionnelle, qui pourra constituer une base solide pour une collaboration pérenne.

Communication de l’OPCO EP

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE DU 1ER TRIMESTRE 2023
Chers Professionnels,
?️ Trimestriel, l’Observatoire de Conjoncture du SNPI, propose une lecture et une analyse des principaux indicateurs du marché immobilier (*). Un déchiffrage des dernières tendances.
? Premier trimestre 2023 : Chute des ventes en début d’année 2023
L’année 2023 débute dans la continuité du deuxième semestre 2022. La hausse des taux de crédit se poursuit, bien qu’ils restent relativement faibles (2,9% en moyenne, assurance incluse), notamment en valeur réelle. Les refus de crédits continuent en revanche de se multiplier et poussent l’encours du crédit à la baisse (+5,1%). L’inflation se poursuit également alors que le pouvoir d’achat des ménages s’était déjà dégradé en 2022(…).
Malgré les prévisions peu optimistes, 21% des agents immobiliers et des administrateurs de biens interrogés projettent d’embaucher au trimestre prochain.(…)
Lire l'intégralité de l'Observatoire de Conjoncture du 1er trimestre

?️ Au micro de Bertrand Lenotre, Mr Richard BELLANGER, adhérent SNPI, Président Fondateur de EMPORIO ESTATE GROUP Haussmann Prestige Paris décrypte les résultats du 1er trimestre 2023.
(*) Réalisé par Xerfi Spécific en avril 2023 pour le compte du SNPI sur la base des informations collectées auprès d’un échantillon de 550 agents immobiliers et administrateurs de biens.

Salaires au 1er mai 2023

LE ZOOM IMMO PRO DU SNPI : Location : une chambre peut-elle faire moins de 9 mètres carrés ?
S’il ne fait aucun doute que dans le cas d'un logement comportant une seule pièce principale, la surface habitable doit être au moins égale à 9 mètres carrés, des questions se posent à propos de la superficie des chambres des appartements ou maisons.
Ce podcast est l’occasion de faire un point sur une opinion fausse largement répandue dans le public.

COMMENT FIXER UN LOYER D'HABITATION - LOI DU 06 JUILLET 1989
En France, les rapports locatifs entre propriétaires et locataires de logements d'habitation occupés à titre de résidence principale sont régis par la loi du 6 juillet 1989.
La fixation du loyer est en principe libre.
Pour autant, la multiplication des textes législatifs et règlementaires est venue atténuer ce principe, voire le faire quasiment disparaître.
En effet, la création de zones (tendues ou non tendues) ainsi que les dispositions relatives à la performance énergétique des logements a eu pour conséquence de créer une multitude de contraintes pour le bailleur, à tel point que le principe est devenu exception.
Règles de fixation du loyer d’un logement d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 : zones tendues
Les zones tendues sont principalement situées dans les grandes villes et leurs périphéries, ainsi que dans certaines régions très attractives.
Blocage des loyers en cas de relocation
Introduite par la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové), cette mesure permet de limiter les hausses de loyers lors d'un changement de locataire. En cas de relocation d’un logement, elle consiste à appliquer le dernier loyer réclamé au précédent locataire, éventuellement révisé selon IRL si aucune révision n’est intervenue depuis les 12 derniers mois.
Deux exceptions à ce principe sont prévues :
- Si le loyer est manifestement sous-évalué ;
Dans cette hypothèse, le loyer peut être augmenté à hauteur de la moitié de la différence entre le montant des loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables et le dernier loyer appliqué au précédent locataire.
- Si des travaux d’amélioration ou de mise en conformité liés à la décence du logement ont été réalisés depuis la conclusion du contrat initial ou depuis son renouvellement avec l’ancien locataire d’un montant au moins égal à la moitié de la dernière année de loyer ;
Dans cette hypothèse, le loyer peut être augmenté à hauteur de 15% maximum du coût réel des travaux TTC.
En complément d’information, retrouvez notre Flash infos annuel ou pour 2022/2023 « Plafonnement des loyers de relocation et des loyers des baux renouvelés ».
Encadrement expérimental des loyers fixés par commune
La loi ELAN a mis en place à titre expérimental d’un dispositif d’encadrement local des loyers (article 140).
Sont concernées les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements.
Le Représentant de l’Etat dans le département fixe chaque année par arrêté, le loyer de référence, le loyer de référence majoré et le loyer de référence minoré.
Le loyer doit donc être fixé eu égard au prix par m² selon la surface habitable.
Règles de fixation du loyer d’un logement d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 : Zones non tendues
Le loyer est librement fixé par le bailleur.
Depuis le 24 août 2022, ce principe est toutefois à nuancer lorsque le logement est énergétiquement classé F ou G.
En effet, dans cette hypothèse, le loyer de relocation doit être égal au loyer appliqué au précédent locataire.
ZONE NON TENDUE OU ZONE TENDUE : LES ÉTAPES de fixation du loyer
La multiplication des législations rend de plus en complexes la fixation des loyers. A titre illustratif, en zone tendue un logement peut se voir appliquer à la fois la règlementation sur le blocage des loyers en cas de relocation et l’encadrement des loyers fixé par arrêté préfectoral sans évoquer le fait qu’il puisse également être classé énergétiquement en G.
Découvrez à travers ce legal design, les étapes et règles de fixation du loyer d’un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.


NOTION D’ACQUISITION - ART.15 : INCERTITUDE
ARTICLE 15 LOI ALUR, NOTION D’ACQUISITION : NOUVELLE INCERTITUDE
La loi ALUR, en 2014, a renforcé les droits du locataire dont le logement est vendu occupé.
Son article 5, est venu modifier l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui comprend les règles relatives à la délivrance des congés, notamment dans le cas d’un bien occupé. Des précisions importantes, apportées dans le but d’améliorer les rapports locatifs. Cependant, la « notion d’acquisition », est, dès le début, venue perturber ces modifications. Dans le cas d’une acquisition faite à titre gratuit, comme dans le cas d’une succession, les dispositions de l’article 15 sont-elles identiques à une acquisition à titre onéreux ?
LES MODIFICATIONS DE L’ARTICLE 15 EN CAS D’ACQUISITION D’UN BIEN OCCUPÉ
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais qu’en cas « d’acquisition d’un bien occupé » :
– Lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de 3 ans après l’acquisition, le bailleur peut donner congé pour vendre au terme du contrat de location ;
– Lorsque le terme du contrat de location intervient moins de 3 ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
– Lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de 2 ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration du délai de 2 ans à compter de la date d’acquisition.
LE DÉBAT ET LES CONTRADICTIONS DE LA « NOTION D’ACQUISITION »
A l’époque, un débat doctrinal est intervenu concernant cette notion « d’acquisition ».
Certains, tel que le CRIDON, ont considéré que seules les acquisitions à titre onéreux étaient concernées.
D‘autres, comme la Chambre des Huissiers de Paris, ont considéré au contraire que l’ensemble des acquisitions, qu’elles soient à titre onéreux ou gratuit, étaient concernées.
Très attendue, une première décision est intervenue en 2019. Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 12 mars 2019 a, en effet, indiqué qu’en cas d’héritage, le renouvellement et la prorogation du bail prévus à l’article 15 ne s’appliquait pas à l’héritier, en raison de la nature particulière de la dévolution successorale, qui intervient par l’effet des règles légales la gouvernant et sans autre manifestation de volonté que l’acceptation (Cour d’Appel de Paris, 12 mars 2019 : n°16/17263)
Patatras, quatre ans plus tard, la même juridiction vient énoncer le contraire :
« Il ne résulte pas du texte précité que les conditions énoncées ne s’imposent qu’aux acquéreurs à titre onéreux d’un bien occupé et non aux acquéreurs à titre gratuit, comme c’est le cas en l’espèce ; il n’y a donc pas lieu d’ajouter à la loi, protectrice des droits du locataire, une condition qu’elle ne contient pas » (Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 6 octobre 2022, n° 20/04688)
En attendant une décision de la Cour de Cassation , en cas d’acquisition du bien occupé, que ce soit par mutation à titre gratuit ou onéreux, il conviendra de respecter ces fameuses conditions de l’article 15 lors d’un congé donné au locataire.

Présomption de démission

Lettre adressée à Monsieur Olivier KLEIN, Ministre du Logement
Comment la crise française du logement impacte directement les professionnels de l’immobilier : Lettre ouverte au Ministre.
Une grave crise du logement se profile en France, et avec elle, se dégrade la situation des professionnels de l’immobilier directement impactés.
Dans ce contexte M. Duffoux, Président du SNPI, a une nouvelle fois alerté, le 17 avril 2023, M. Klein le Ministre du Logement, et fait un constat des dysfonctionnements qui sont à l’origine des répercussions que subissent les professionnels des métiers de l’immobilier.
Vous trouverez ci-dessous une copie de la lettre.

VIAGER : L’ALÉA RÉINTRODUIT PAR UNE CHUTE
Les litiges qui opposent l’acquéreur en viager et ses héritiers donnent parfois lieu à des histoires qui rappellent les plus belles nouvelles de Maupassant.
Dans la nouvelle ayant pour titre « le petit Fût » Maître Chicot convainc la mère Magloire de lui vendre sa ferme en viager. Au bout de trois ans d’attente, finissant par perdre patience, il lui offre un fût de « fine », de sorte qu’après s’être enivrée, elle finit par succomber.
Les apparences étant parfois trompeuses, il n’y a pas toujours malice de l’acquéreur et absence d’aléa sur plan juridique.
Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, le vendeur en viager souffrait de diabète de type II, d’hypertension artérielle et d’insuffisance rénale chronique avec dialyse quatre fois par jour à domicile. Il décède 3 mois après la vente. Le décès ne résulte pas directement de ses diverses maladies chroniques, mais des suites d’une chute accidentelle (Maupassant aurait certainement envisagé que l’acquéreur ait ourdi les conditions propices à cette chute !).
Ni la Cour d’appel, ni la Cour de cassation n’a admis la demande des héritiers du vendeur en nullité de la vente pour défaut d’aléa.
La Cour de cassation rappelle que l’aléa existe dès lors qu’au moment de la formation du contrat, les parties ne peuvent apprécier l’avantage qu’elles en retireront parce que celui-ci dépend d’un événement incertain. En l’espèce, plusieurs arguments ont plaidé en faveur de la reconnaissance d’un aléa.
- Le décès résultait d’une chute
- Aucun élément ne démontrait que le décès était inéluctable à brève échéance au jour de la vente en raison de l'insuffisance rénale au stade terminal dont le vendeur était atteint, état qui n'équivalait pas à une fin de vie en raison des techniques médicales supplétives dont il bénéficiait à domicile
- Il n'était pas établi que l’acquéreur disposait de connaissances médicales et savait que l'état de santé de la venderesse compromettait son espérance de vie de manière irrémédiable au jour de la vente viagère en dépit de leurs liens de proximité.
L’aléa est sauf, l’honneur c’est encore une autre question…
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 janvier 2023, 21-24.862