LES PREUVES DÉLOYALES DANS LE PROCÈS CIVIL ADMISSIBLES

La Cour de cassation a récemment modifié sa position sur l’admissibilité des preuves obtenues de manière déloyale dans les procès civils, à travers deux arrêts du 22 décembre 2023. Ces affaires portaient sur des preuves obtenues de façon déloyale par un employeur pour justifier le licenciement d’un salarié, telles qu’une retranscription secrète d’une conversation ou l’accès à des messages privés sur Facebook d’un salarié. Ce revirement de jurisprudence pourrait également avoir des répercussions dans le domaine de l'immobilier, notamment en matière de droit des baux ou de la vente, où l'obtention de preuves déloyales pourrait jouer un rôle déterminant dans les litiges.

 

ÉVALUATION DE L'ADMISSIBILITÉ DES PREUVES

Désormais, la Cour de cassation précise que dans les procès civils, une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale n’est plus automatiquement exclue des débats. Le juge est désormais chargé d'évaluer si l’utilisation de cette preuve compromet l’équité de la procédure dans son ensemble. Cette évaluation se fait en pesant le droit à la preuve contre les droits opposés, et en s’assurant que l’atteinte aux droits de l’autre partie est proportionnée à l’objectif visé.

 

ALIGNEMENT SUR LES NORMES EUROPÉENNES

Ce revirement de jurisprudence aligne la Cour de cassation sur la Cour européenne des droits de l’homme, qui considère que les preuves déloyales ne sont pas systématiquement irrecevables, mais doivent être évaluées au cas par cas. Ainsi, une preuve obtenue de manière déloyale peut être admise si elle est indispensable pour prouver un élément crucial et si son utilisation est proportionnée à son objet.

 

APPLICATION DANS LES MATIÈRES IMMOBILIÈRES

Cette nouvelle jurisprudence pourrait avoir une application significative dans les matières immobilières telles que le droit des baux ou de la vente. Par exemple, elle pourrait s'appliquer à l’obtention d’une preuve d’un dol commis par un vendeur, qui aurait caché une information majeure à l’acquéreur d’un immeuble.

Lien vers la publication des arrêts du 23 décembre 2023 : 
Cass., Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 et 21-11.330